Phoenix-company-airsoft
Bonjour et bienvenue sur le forum de la Phoenix Company.
Avant de commencer à poster, une petite présentation dans la catégorie "Les airsofteurs" serait sympathique et permettra l'accès complet au forum.
En espérant bientôt croiser les billes.
A bientôt.

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

Phoenix-company-airsoft
Bonjour et bienvenue sur le forum de la Phoenix Company.
Avant de commencer à poster, une petite présentation dans la catégorie "Les airsofteurs" serait sympathique et permettra l'accès complet au forum.
En espérant bientôt croiser les billes.
A bientôt.
Phoenix-company-airsoft
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Liens vers nos partenaires
Blowback.fr
Rechercher
Résultats par :
Recherche avancée
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 1 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité

Aucun

Voir toute la liste

Derniers sujets
Insigne de bérêtMer 27 Mar 2019 - 10:42Green Angel
réparateur sur le Mans ?Jeu 28 Fév 2019 - 21:23BossLama
AIRSOFT GUYS 72Mar 2 Oct 2018 - 11:33matt cos
Cible ElectroniqueVen 17 Nov 2017 - 11:25Green Angel
Airsoft custom & upgradeVen 27 Oct 2017 - 21:32Tepi
Mai 2024
LunMarMerJeuVenSamDim
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendrier

Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Aller en bas
burnout'
burnout'
Modérateur
Messages : 101
Date d'inscription : 24/03/2011
Localisation : Savigné L'évêque

Information législation Empty Information législation

Mar 31 Mar 2015 - 9:15
Bonjour à tous,


Suite aux message que j'ai lassé sur le débriefing du 28 Mars, je vous poste ici quelques textes de loi, qui pourrais vous intéresser en tant que joueur d'airsoft.



CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ; 
2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ; 
3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires. 

Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires ;
4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels.


CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R643-1 


Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.



CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R645-1 


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.




Faites attention à vous,
A bientôt,
#Burnout'.
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum